P-10, r. 23 - Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession

Texte complet
2.02. Les renseignements suivants doivent être consignés au dossier de chaque patient:
a)  patient:
i.  nom;
ii.  adresse;
iii.  date de naissance;
iv.  sexe;
b)  médicaments prescrits:
i.  date de service;
ii.  numéro de l’ordonnance;
iii.  nom commun ou commercial ou les deux;
iv.  inscription de la substitution suivant l’article 21 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
v.  concentration;
vi.  quantité du médicament;
vii.  posologie;
viii.  fréquence du renouvellement;
ix.  date du renouvellement;
x.  quantité du renouvellement;
xi.  au cas de refus d’exécuter une ordonnance, la date et la raison du refus;
xii.  au cas de refus d’exécuter le renouvellement d’une ordonnance, la date et la raison du refus;
xiii.  la non-utilisation d’un fermoir de sécurité, s’il y a lieu;
c)  prescripteur: nom et adresse;
d)  pharmacien instrumentant: signature ou paraphe.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.02.